Ousmane Gaoual ou l’ordre judiciaire dans le Titanic ! (Par Saïdou Nour Bokoum)

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TitanicLe naufrage dans la flagrance – Les propos ci-dessous qui invitent et incitent au « carnage » ne diffèrent en rien de ceux d’Ousmane Gaoual, sinon les costumes et le décor massivement jaunes ici à l’esplanade du Palais du peuple et verts là-bas au siège de l’UFDG.

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Pour le reste, c’est le même public de « loubards », de chefs « loubards » qui participaient à la fièvre qu’on veut mortelle pour l’un hier et inoffensive avant-hier ; sans doute à cause d’un vaccin anti-fièvre jaune ici, et une substance dormitive qui avait laissé aphones l’opposition, pas seulement mais tous ceux qui sont soucieux de la santé des premières de nos libertés : droit à la vie, et liberté d’expression harmonieusement administrés, exprimés et vécus. Mais ce n’est pas parce que les appels à la vendetta meurtrière n’avaient pas soulevé un buzz à l’époque, qu’il faut les laisser congeler dans notre profond bac de l’amnésie nationale. A présent je vous invite à lire ces propos de Bantama Sow tenus devant le même public à ceci près, je répète, que la couleur massivement jaune est une couleur primitive, fondamentale, puisqu’étant celle du Parti de celui qui est garant de la pérennité de nos droits et libertés, surtout de leur libre expressionalors, alors que le vert de l’UFDG d’Ousmane Gaoual est une combinaison de jaune et bleu..

« Monsieur le premier ministre, nous sollicitons auprès de vous de dire au président de la république de faire respecter la loi dans toute sa rigueur. Il y a des partis loubards dirigés par des leaders loubards. Ils pillent, ils cassent, ils brûlent, ils brisent. Les forces de sécurité n’en sont pour rien », disait-il devant ses partisans en jaune.

 

Désormais, poursuit-il, jeunes de l’arc-en-ciel, si un jeune loubard dirigé par un parti loubard s’attaque à nous, nous allons le poursuivre JUSQUE CHEZ LUI. « Ils doivent savoir que la récréation est terminée. Désormais, c’est dent pour dent et œil pour œil ». :

Lire dans guineenews : Devoir de mémoire : au commencement, Dieu créa Bantama Sow avant Ousmane Gaoual

Pourquoi aller JUSQUE CHEZ LE LOUBARD ? Puisque nous sommes dans l’aire (ou l’air) de la FLAGRANCE, Bantama ou plutôt pourquoi ne pas appliquer ICI ET MAINTENANT la loi du talion, dent pour dent œil pour œil ? Des deux côtés, des hordes déchaînées iraient à des domiciles dont probablement certains devraient mener loin : à Kouroukan Fouga dans le Mandé ou pourquoi pas à Dow Sarè dans Labé ! Ici le chef des loubards est connu, C’est Cellou Dalein ou accessoirement Ousmane Diallo, là c’est Bantama, Sankhon, Hady Barry accessoirement et il ne faut pas mettre de masque et remonter jusqu’à certains hauts responsables de la hiérarchie des Forces de défense et de sécurité, et à leur tête, le premier responsable de la Défense, à savoir le président de la République. Quel que soit son nom dans les républiques qui se sont succédé. C’est Bantama Sow qui dans sa supplique à double entrée nous y invite en demandant au premier des ministres de demander au président de la république de signer ce droit de poursuite.

C’est dans cette logique bien comprise qu’il faut comprendre ce qui suit et voir comment il ne faut pas se contenter de déplorer piteusement le « deux poids deux mesures », scandé par d’autres formules lénifiantes.

Nous allons demander le départ de Monsieur Alpha Condé..

Nous allons chasser M. Alpha Condé !

En attendant :

Nous allons marcher le 4,

Non le 10,le11..

Non, plutôt quand M. Alpha Condé aura fini de faire le tour de la galaxie !

Bantama Sow et complices ou commanditaires plus ou moins tapis dans l’ombre auraient dus être interpellés, oh, pas seulement auprès de notre justice à deux vitesses ou plutôt à boîte automatique (Lansana Kouyaté dans une optique similaire), mais à la CPI ou au moins à Abuja.

Voici des documents glanés dans l’océan ou la forêt du droit positif français, puisque les représentants du parquet guinéen viennent de s’y référer, sans parler du copier/coller de notre code pénal, comme pour beaucoup de paradigmes qui nous gouvernent depuis la nuit coloniale.

Art 53 (code de procédure pénale français).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575014&dateTexte=&categorieLien=cid

Article 53, modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 77 JORF 10 mars 2004

« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours ».

Les trois éléments constitutifs de l’infraction

http://www.cours-de-droit.net/l-infraction-definition-et-elements-constitutifs-a121604320

L’élément moral

Pour qu’un acte (ou une omission) matériellement constitutif d’une infraction conduise au prononcé d’une peine prévue par la loi, il est nécessaire que ceci constitue une faute de la part de son auteur. Mais cette faute pénale – avec toute l’ambiguïté que peut renfermer l’idée de faute – connaît des degrés.

L’idée d’intention est le pivot de cet élément moral, et l’intention consiste dans la volonté d’accomplir un acte, avec la conscience qu’il est défendu par la loi pénale, ou encore de s’abstenir d’un acte avec la conscience qu’il est ordonné par cette même loi.

L’élément légal :

  • Nulla poenia sine lege ou le principe de légalité Alors que les 2 codes précédents y faisaient référence (mais de façon indirecte), le Code Pénal proclame dans son article 111-3, alinéa 1 : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ».

L’alinéa 2 prévoit que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est  pas prévue par la loi si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement si l’infraction est une contravention, traduisant (du moins dans l’esprit) l’adage latin que « Nullum crimen nulla poena sine lege » (= pas de crime, pas de peine, sans loi).

L’élément matériel

  • Cet élément extérieur est nécessaire, puisque notre droit pénal (à quelques exceptions près) n’incrimine pas les simples intentions ou les seules résolutions de commettre une infraction.

L’élément matériel peut être considéré comme étant la réalisation même de l’infraction, la façon dont elle va prendre corps. Il faut donc un écart de conduite visible, tangible, mais dont le résultat est indifférent pour qu’une infraction soit constituée.

Pour qu’il y ait infraction, un acte est donc nécessaire, mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait un résultat. Ce sera tout le problème de la tentative que nous verrons après.

Il y a donc la nécessité d’un acte. A l’évidence, toutes les infractions ne se réalisent pas de manière identique. La matérialité de celles-ci ne présente pas toujours le même aspect. Par conséquent, on a cherché à élaborer des classifications

S’agissant des crimes ou délits d’« Appel, incitation à la violence, aux assassinats », bref, les appels de OGD et BSS, voici des textes :

http://www.lexinter.net/lois/provocation_aux_crimes_et_delits.htm

Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.

Article 23  Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 II   (JORF 22 juin 2004).

Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.

Article 24 Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art.   20, art. 22 (JORF 31 décembre 2004).

Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal.

Alors en l’espèce et en revenant à OGD et BSS, comment juger à la lumière de ce de tout ce qui précède ?

Rapportons à ces textes rapidement les crime ou « délit d’appel ou d’incitation à.. », relayés par des médias.

Je réponds qu’il est impossible de justifier la flagrance, parce que l’action juridique, entendons l’interpellation d’OGD, encore moins celle de l’inculpation n’ont pas été directs, immédiats, et cela ce n’est même pas parce qu’ils n’ont pas été suivis d’effet, puisque cela est bien souligné par l’article 24.

En effet, je conçois bien que l’absence de flagrance n’est pas que OGD et ses affidés ne soient pas allés à Bantama. L’action c’est le discours tenu devant ses « loubards » relayés ou pas par les médias. C’est en effet ici que le juge doit apprécier l’action de l’OPJ (officier de police judiciaire ou gendarme, pour la Guinée) qui aurait dû être sur place, quitte à interrompre OGD, puisqu’en effet « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ».

C’était dès la fin, voire pendant les discours de Bantama/Ousmane qu’il fallait commencer l’action, ou à un temps voisin, en relais de la clameur publique. Et il ne faut pas confondre ce « temps voisin » avec le temps de l’enquête préliminaire de flagrance qui peut aller jusqu’à 8 jours ou même 15 ; quoique là, « il y a un vide juridique », comme l’avoue «, l’ancien greffier (qui) a souligné que toute la spéculation tourne autour « du temps voisin.» De là, Béavogui relève un vide juridique sur le délai du flagrant délit en Guinée.

« Nous tombons alors dans le droit comparé. En France, le flagrant délit dure huit jours. Dans le nouveau code de la Guinée, on parle de 10 jours », a indiqué Béavogui, qui ajoute, mais « grâce au droit comparé.. ».

C’est dire que le juge doit combiner plusieurs considérations : légales, temporelles, topographiques, etc.. Savoir notamment l’applicabilité (le « renseignement » dirait l’informaticien) de « l’appel, l’incitation à .. », aux conditions rigoureuses et difficiles de la réalisation de l’ élément légal, moral, et matériel. La « simultanéité ou temps voisin » étant une condition irréfragable.

On n’attend pas 24 heures pour déclencher l’action judiciaire au sens général. Du 30 au premier août, il y a bien 24 heures. C’est plus qu’il n’en faut pour que la clameur se soit tue. J’ajoute qu’à y réfléchir, le rétropédalage, même suspect, apparemment maladroit d’OGD était d’une bonne inspiration, en tant que DEPUTE : il fallait son consentement pour que l’élément moral soit pris en considération. Mais le « plantage » de la justice est ici total. Et tout le monde au fond est d’accord. La loi est claire, si l’on peut enclencher la procédure au cas où l’on estime – à tort d’ailleurs – qu’il y a flagrance, on ne prend pas un député pour le jeter en prison comme un vulgaire pickpocket.

Was-Salam.

Saïdou Nour Bokoum

www.nrgui.com

A lire dans la même veine, le juriste Ibrahima Sory Makanera : Affaire Ousmane Gaoual : Quand le parquet de Conakry au grand complet confond « le flagrant délit » et « l’enquête de flagrant délit » !

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