Dans le cadre de la rationalisation de la gestion des ressources humaines dans le secteur, visant à assurer une répartition équitable des agents de santé entre les différentes préfectures et communes du pays, il est porté à la connaissance de chacun et de tous les mesures suivantes :
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1. Il est réactivé la Commission des affectations du Ministère de la Santé qui a pour mission d’analyser la recevabilité et le bien fondé des demandes d’affectations et de faire des recommandations au Ministre de la Santé.
2. La Commission des affectations se réunit deux fois dans l’année, respectivement au mois de Janvier et de Juillet. En dehors de ces périodes aucune demande ne sera examinée et par conséquent aucune affectation ne sera faite.
3. Toute demande d’affectation adressée au Ministre de la Santé, pour être recevable doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
• Une demande manuscrite motivée de l’agent de santé;
• L’avis motivé du Directeur Préfectoral ou Communal de la Santé de la zone dont relève l’agent;
• L’avis motivé du Directeur Préfectoral ou Communal de la Santé de la zone d’affectation souhaitée;
• Le dernier arrêté de mutation;
• Une copie du dernier bulletin de paie;
• Tout autre document justifiant la demande : certificat de maladie, de décès ou de marquage.
4. Toutes les affectations vers Conakry, les préfectures de Dubréka et de Coyah sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. A cet effet toute demande concernant ces zones est d’avance jugée non recevable.
5. Toute affectation d’une préfecture à une autre doit être signée par le Ministre de la Santé. Pour les affectations intra-préfectorales ou communales qui relèvent des autorités sanitaires locales, tout déplacement d’un agent de santé doit être porté à la connaissance du Ministre, afin d’éviter la concentration du personnel en zone urbaine au détriment des zones rurales.
6. L’affectation de tout agent nouvellement recruté par la Fonction Publique est assortie d’un engagement à travailler pendant trois (3) ans dans sa préfecture d’affectation.
7. Il est institué un système de contrôles rapprochés de la présence des agents de santé à leur poste de travail par des équipes mobiles du Ministère de la Santé; afin d’assurer la disponibilité et la continuité du service public.
8. Chaque chef de service central, directeur régional, préfectoral, communal et directeur d’hôpital est tenu de mettre en place un système de pointage interne des présences et d’établir un rapport mensuel nominatif et individuel de présence au poste de travail. Ce rapport est désormais partie intégrante du rapport SNIS (Système National d’Information Sanitaire) mensuel du Ministère.
9. Toute absence non justifiée à un poste de travail pendant plus de trente (30) jours est considérée comme un abandon de poste et jugé comme tel.
10. Tout abandon de poste avéré donne lieu automatiquement à une demande de suspension du virement du salaire ou du paiement par billetage de l’intéressé. Ensuite, il est introduit auprès du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, une demande de radiation et de remplacement de l’intéressé à son poste de travail.
Je demande à chaque responsable des services de santé de prendre toutes les dispositions pour une large diffusion de la présente lettre circulaire auprès des agents de santé et des syndicats et de veiller à l’application des présentes mesures.
ABDOURAHMANE DIALLO
Ministre de la Santé
Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement