Le président de la Cour constitutionnelle, Kèlèfa Sall est-il tombé dans le piège qu’il a tendu à ses collègues conseillers? Dans une lettre -en date du 9 mars dernier- adressée à ses collègues, Maître Mounir Houssein Mohamed, membre de la Cour constitutionnelle, a „passé au peigne fin“ la démarche de Kèlèfa Sall lors du ‘‘Renouvellement par tirage au sort du tiers des membres de la Cour Constitutionnelle’’ ainsi que les motifs de sa sa destitution…
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Renouvellement par tirage au sort du tiers des membres de la Cour ConstitutionnelleMessieurs et Madame les Conseillers de la Cour Constitutionnelle.
La présente réflexion a pour but d’aborder les questions soulevées par la décision du 05/03/2018 de l’Assemblée plénière de la Cour Constitutionnelle portant sur l’annulation du tirage au sort de 3 de ses membres effectué par le Président de la Cour et sur la destitution du Président de ses fonctions.
La Cour Constitutionnelle est prévue au titre VI de la Constitution du 07 mai 2010 de la République de Guinée. Son organisation et son fonctionnement sont régis par la loi organique N°006 du 10 mars 2011. Ces deux textes sont complétés par le Règlement Intérieur de la Cour adopté le 23 décembre 2015 à l’unanimité de ses membres.
La Constitution et la loi organique comportent des dispositions concernant la composition de la Cour, la durée du mandat de ses membres et leur mode de renouvellement, la durée du mandat électif du Président et du Vice-Président de la Cour. Aux termes de ces deux textes, la Cour Constitutionnelle comprend 9 membres dont la durée du mandat est de 9 ans non renouvelable, les membres de la Cour sont renouvelés par tiers tous les 3 ans par tirage au sort, le Président de la Cour est élu par ses pairs pour une durée de 9 ans non renouvelable, le Président de la Cour est assisté d’un Vice-Président élu par ses pairs pour un mandat de 2 ans non renouvelable.
Le Règlement Intérieur, quant à lui, organise la procédure et les modalités du renouvellement par tirage au sort du tiers des membres de la Cour. Il prévoit notamment en son article 10 que les 9 membres de la Cour sont concernés par le tirage au sort.
Le Lundi 05 mars 2018, le Président de la Cour a procédé seul, au renouvellement par tirage au sort de 3 des membres de la Cour, en l’absence des 8 autres membres et le tirage au sort n’a concerné que 7 membres, le Président s’étant exclu lui-même ainsi que le Vice-Président, de ce tirage au sort.
Le même jour, les 8 autres conseillers, y compris le Vice-Président, se sont réunis en Assemblée Plénière et ont voté à l’unanimité :
– l’annulation du tirage au sort effectué par le Président ;
– la destitution du Président de ses fonctions ;
– de fixer ultérieurement la date à laquelle il sera procédé au renouvellement du tiers des membres de la Cour.
Cette décision a été notifiée le même jour au Président de la République.
Cette situation a instantanément donné lieu à des débats passionnés. Malheureusement, plutôt que de faire l’objet de discussions juridiques avec des arguments charpentés, le débat a tourné en combat de personnes. Des plus avertis aux moins avisés, tout le monde y a donné de la voix, en procédant de supputations politiques, en mettant en avant ou en cause des personnes, ou en suspectant d’autres de convoiter des postes.
Plusieurs opinions ont été exprimées qui se résument ainsi :
– la décision de destitution du Président prise par les Conseillers de la Cour serait nulle parce qu’aucun texte ne les y habiliterait ;
– le Règlement Intérieur de la Cour serait nul parce qu’il n’aurait pas fait l’objet d’un arrêt de conformité à la Constitution de la Cour elle-même et que, par conséquent, ses dispositions ne seraient pas applicables au renouvellement.
– le Président serait seul exclu du tirage au sort qui concernerait alors 8 des 9 membres de la Cour, y compris le Vice-Président ;
– les 9 membres de la Cour doivent être soumis au tirage au sort, personne n’en étant exclu.
Tout à été dit, sauf l’essentiel : le débat juridique. Or, le débat juridique, scientifique a ceci d’implacable qu’à la différence de l’affirmation gratuite, il expose à la critique les arguments qui étayent une opinion. C’est cette démonstration qui donne tout son sens au débat et, quelle que soit la pauvreté de l’argumentation, elle a au moins le mérite de soumettre à la réflexion de tous, la question qu’elle soulève.
Au-delà des passions suscitées, on semble oublier que ce qui est en cause ici, c’est l’application de la Constitution, la norme supérieure et fondamentale qui définit le type de société, la forme d’État dans lesquels les Guinéens ont décidé de vivre. C’est de l’avenir d’une institution constitutionnelle qu’il s’agit, des règles de son fonctionnement établies non pas en considération des membres qui la composent actuellement, mais qui seront applicables dans 20 ans, 30 ans, 50 ans …
Une observation préliminaire s’impose : tous ceux qui se sont exprimés s’accordent à dire que le Vice-Président de la Cour est concerné par le tirage au sort. A ne s’en tenir qu’à ça, cela signifie que le tirage au sort aurait dû porter sur 8 personnes. En conséquence, le tirage au sort effectué par le Président n’ayant porté que sur 7 personnes est nul. Cela suffit pour que le tirage au sort soit repris, en y incluant ou pas le Président.
Cela étant dit, il y a lieu de rappeler que toute situation juridique est régie par le droit positif, c’est-à-dire l’ensemble des règles de droit en vigueur qui sont applicables à cette situation.
En droit positif guinéen, les textes qui s’appliquent au renouvellement des membres de la Cour Constitutionnelle sont la Constitution, la loi organique N°006 du 10 mars 2011 et le Règlement intérieur du 23/12/2015.
L’article 100 de la Constitution dispose que « la Cour Constitutionnelle est composée de 9 membres… »
L’article 101 de la Constitution dispose en son alinéa 1 que « la durée du mandat des membres de la Cour est de 9 ans non renouvelable, sous réserve de l’alinéa 3 », en son alinéa 2 que « le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 9 ans non renouvelable », et en son alinéa 3 que « les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les 3 ans sur tirage au sort. »
L’article 04 de la loi organique N°006 du 10/03/2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle reprend les dispositions de l’article 101 de la Constitution.
Aucun de ces deux textes n’organise les modalités du tirage au sort en vue du renouvellement du tiers des membres de la Cour. C’est l’Assemblée plénière de la Cour, réunie en sa session du 23/12/2015, qui a voté à l’unanimité des 9 membres le Règlement intérieur qui définit en son article 10 les modalités du tirage au sort en vue du renouvellement du tiers des membres de la Cour.
L’article 10 du Règlement Intérieur dispose : « Le premier tirage au sort a lieu à la fin de la troisième année à compter de la prestation de serment des membres de la Cour Constitutionnelle.
Le tirage au sort s’effectue par les services d’un Huissier, spécialement requis à cet effet par le Président, en présence des 9 membres de la Cour Constitutionnelle, sauf cas de force majeure dûment constaté.
Tout conseiller peut se proposer au tirage au sort pour le renouvellement par tiers.
Le Tirage au sort consiste à mettre dans une urne, les bulletins portant chacun les noms et prénoms des 9 Conseillers. L’urne est alors agitée de telle sorte que les bulletins soient mélangés. Le plus jeune membre de la Cour est invité par le Président à tirer au sort trois bulletins. Les Conseillers dont les noms et prénoms figurent sur les trois bulletins tirés au sort sont ceux qui doivent être remplacés.
Les résultats sont annoncés au fur et à mesure par le Président.
Le Procès-verbal du tirage au sort est établi par l’Huissier et signé par lui et le Président.
Le Président de la Cour Constitutionnelle notifie, sans délai, au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale, les résultats du tirage au sort.
Le Procès-verbal de chaque tirage au sort est publié au Journal officiel de la République.
Au deuxième tirage au sort, en vue du renouvellement du tiers, ne sont pas concernés les membres de la Cour qui ont remplacé les trois premiers membres tirés au sort lors du premier tirage au sort.
A la date du troisième tirage au sort, les membres de la Cour faisant partie du dernier tiers sont déclarés tirés au sort.
Si en cours de mandat, pour une raison quelconque, un membre de la Cour cesse ses fonctions, son remplaçant achève son mandat ».
L’article 11 précise que : « A partir du renouvellement complet de la première composition de la Cour, le renouvellement au tiers devient automatique ».
L’article 10 du Règlement Intérieur ne laisse place à aucune polémique ou interprétation. Il dispose expressément que le renouvellement du tiers des membres de la Cour concerne les 9 membres et que par conséquent chacun des ces 9 membres doit être soumis au tirage au sort.
Or, c’est pour tenter de se soustraire au renouvellement par tiers des membres de la Cour, que le Président de la Cour a soutenu que le Règlement Intérieur serait nul et qu’il avait accepté de le signer parce qu’il savait qu’en raison de cette prétendue nullité il pourrait en écarter l’application le jour où, selon lui, il porterait grief à ses intérêts.
Mais le Président de la Cour n’est pas la juridiction de recours du Règlement Intérieur de la Cour, sa validité n’est pas soumise à son appréciation.
Dès lors que le Règlement Intérieur a été adopté, il s’applique.
Mais pour le seul bénéfice de la discussion, sans que cela ne vienne remettre en cause de quelque manière que ce soit l’analyse qui précède, on pourrait examiner le grief de nullité soulevé par le Président de la Cour.
Le Président de la Cour soutient, comme d’ailleurs il l’a écrit dans sa déclaration préliminaire du 05/03/2018 que « le Règlement Intérieur dont font état certaines personnes » n’aurait pas fait l’objet d’un arrêt de conformité à la Constitution obligatoire en application des dispositions des articles 18 et 20 de la loi organique relative à la Cour Constitutionnelle.
Cet argument n’est cependant pas vrai. En effet, l’article 94 de la Constitution et l’article 18 de la loi organique déterminent limitativement les institutions dont les Règlements Intérieurs doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle. Il s’agit de l’Assemblée Nationale, du Conseil Economique et Social, de la Haute Autorité de la Communication, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, du Médiateur de la République et du Haut Conseil des Collectivités Locales.
Les Règlements Intérieurs de toutes les autres institutions constitutionnelles exclues de cette nomenclature ne peuvent donc faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité de la Cour Constitutionnelle.
C’est en violation du Règlement Intérieur que le Président a procédé au renouvellement de 3 membres de la Cour. En effet, le Président a organisé et a procédé seul au tirage au sort, en l’absence des 8 autres membres de la Cour et d’un Huissier de Justice, en s’excluant lui-même de ce tirage au sort et en n’en excluant également le Vice-Président. Ainsi, le tirage au sort a porté sur 7 membres au lieu de 9.
C’est donc en considération de toutes ces violations du Règlement Intérieur que l’Assemblée plénière, à l’unanimité des 8 membres présents et votant, a procédé le 05/03/2018, à la destitution du Président de ses fonctions.
Des voix se sont élevées pour dire que cette destitution était illégale parce que les membres de la Cour n’auraient aucun pouvoir à cet effet.
Mais ces personnes auraient dû se renseigner avant de s’exprimer. En effet, conformément à l’article 11 de la loi organique relative à la Cour Constitutionnelle, les membres de la Cour peuvent être révoqués ou destitués pour les motifs de parjure par décision prise à la majorité de 7 membres.
Or, le Président de la Cour a été destitué par décision prise à la majorité de 8 membres.
Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
Ce sont là les motifs pour lesquels les membres de la Cour, réunis en Assemblée plénière ont annulé le tirage au sort auquel le Président de la Cour a procédé et ont décidé sa destitution.
Malheureusement il est regrettable de constater que des rumeurs diffusées par divers supports médiatiques tentent de jeter l’opprobre sur les membres de la Cour en alléguant qu’ils seraient instrumentalisés par le pouvoir exécutif pour les amener à prendre des mesures de rétorsion contre ceux qui pourraient contrarier un supposé projet d’un troisième mandat présidentiel.
Mais ce sont là des propos dont il vaut mieux laisser ceux qui les répandent prendre la responsabilité.
Ceci étant dit, il n’est pas inutile, encore une fois pour le seul bénéfice de la discussion, de rappeler pourquoi les membres de la Cour ont adopté à l’unanimité l’article 10 du Règlement Intérieur.
Très vite, des divergences de point de vue sont apparues entre ceux qui considèrent que le Président de la Cour est concerné par le renouvellement par tirage au sort du tiers de ses membres au bout de chaque période triennale et ceux qui considèrent que le Président est exclu du renouvellement au tiers.
Ceux qui excluent le Président du tirage au sort soutiennent que l’article 101 de la Constitution dispose en son alinéa 2 que le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 9 ans non renouvelable, qu’il pourrait être porté atteinte à la durée de son mandat si la règle du renouvellement par tiers lui était applicable, ce qui violerait la Constitution.
Mais une telle interprétation ne peut se concevoir et se justifier qu’à la lumière de l’alinéa 1 du même article. En effet, l’article 101 dispose en son alinéa 1 que la durée du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable, sous réserve de l’alinéa 3 du présent article.
Aussi, aucun membre de la Cour, sous quelque prétexte et pour quelque motif que ce soit, ne peut avoir un mandat supérieur à 9 ans, ne peut faire plus de 9 ans à la Cour. En conséquence, toute interprétation qui aurait pour effet de violer l’article 101 de la Constitution serait erronée et contraire à la Constitution.
En considérant que le mandat du Président est insusceptible d’interruption, cela voudrait dire que son départ coïnciderait avec le renouvellement complet des membres appartenant à la première composition de la Cour. Or, lorsque les 9 membres appartenant à la première composition de la Cour auront été entièrement renouvelés, la Cour comprendra 3 membres ayant 6 ans d’ancienneté entrés après le premier tirage au sort, 3 membres ayant 3 ans d’ancienneté entrés après le deuxième tirage au sort et 3 nouveaux membres entrés après le départ des 3 derniers membres de la première composition, dont le Président.
C’est parmi ces 9 membres que le nouveau Président devra être élu.
Si le nouveau Président de la Cour était élu parmi les 3 derniers entrant, cela ne poserait pas de problème puisque la durée de son mandat de Président coïnciderait avec la durée de son mandat de membre de la Cour.
Mais si le nouveau Président était élu parmi les membres de la Cour ayant 3 ans d’ancienneté et qu’il doive obligatoirement exercer son mandat Présidentiel de 9 ans, cela signifierait qu’il totaliserait un mandat à la Cour de 12 ans et si le nouveau Président était un membre ayant 6 ans d’ancienneté, il totaliserait un mandat à la Cour de 15 ans.
Donc la thèse selon laquelle le Président exercerait impérativement un mandat électif de 9 ans serait susceptible d’entrainer deux conséquences.
La première conséquence est que si c’était un membre ayant 3 ans ou 6 ans d’ancienneté qui était élu nouveau Président, son mandat de membre de la Cour serait de 12 ans ou 15 ans s’il devait impérativement exercer un mandat électif de 9 ans.
Or, cette conséquence aurait pour effet de violer l’alinéa 1 de l’article 101 de la Constitution aux termes duquel la durée du mandat de membre de la Cour ne peut excéder 9 ans. La deuxième conséquence, est que si le nouveau Président devait impérativement exercer un mandat de 9 ans, alors que son mandat de membre de la Cour ne peut être supérieur à 9 ans, il ne pourrait être élu que parmi les 3 nouveaux membres entrant, ce qui a pour conséquence d’exclure de l’élection du Président, les membres ayant 3 ans et 6 ans d’ancienneté, soit 6 membres.
Or, cette conséquence aurait également pour effet de violer la Constitution qui ne prévoit pas l’exclusion de 6 membres de l’élection du Président de la Cour.
On voit donc qu’il est absolument impossible d’éviter que le mandat de membre de la Cour puisse être de 12 ans ou de 15 ans ou que 6 de ses membres soient exclus de l’élection du Président de la Cour, si le Président devait impérativement exercer sans interruption un mandat électif de 9 ans.
On aboutit à la conclusion que l’interprétation selon laquelle le Président doive obligatoirement mener à terme son mandat de 9 ans viole frontalement la Constitution et doit être écartée, puisque l’article 101 ne dispose nulle part que le mandat d’un membre de la Cour peut être supérieur à 9 ans ou que 6 membres de la Cour peuvent être exclus de l’élection du Président de la Cour.
En revanche, en considérant que le Président est soumis au renouvellement par tiers, au même titre que tous les autres membres de la Cour, cette interprétation est conforme aussi bien à la lettre qu’à l’esprit de l’article 101 de la Constitution. En effet, elle évite que le Président de la Cour exerce un mandat de membre de la Cour supérieur à 9 ans, elle permet au Président d’exercer, le cas échéant un mandat Présidentiel de 9 ans et elle permet aux 9 membres composant la Cour de participer sans exception à l’élection du Président de la Cour.
En effet, les méthodes d’interprétation imposent de chercher à donner toute leur portée aux dispositions d’un même texte ou de plusieurs textes en les conciliant de façon à ce qu’elles n’entraînent pas de conséquences ayant pour effet de retirer ou d’ajouter à la loi.
Or, l’alinéa 1 de l’article 101 dispose que la durée du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable, sous réserve de l’alinéa 3 du présent article.
L’alinéa 2 quant à lui dispose que le Président de la Cour est élu par ses pairs pour une durée de 9 ans non renouvelable.
Et enfin l’alinéa 3 dispose que les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les 3 ans sur tirage au sort.
L’alinéa 1 ne comporte aucune exception quant à la durée du mandat des membres de la Cour.
L’alinéa 3 ne comporte davantage aucune exception quant aux personnes devant être tirées au sort. Au contraire, il vise expressément « les membres » de la Cour .
L’alinéa 2 n’apporte aucune exception à l’alinéa 1 et à l’alinéa 3.
En outre, il faut bien comprendre le sens et la portée du renouvellement par tiers.
Le Président a considéré qu’il s’agit de tirer au sort 3 membres de la Cour en ne soumettant au tirage au sort que 7 membres.
Mais c’est là une regrettable erreur d’interprétation. Si en l’occurrence, on doit tirer au sort 3 membres de la Cour, c’est parce que la Cour est composée de 9 membres et que le tiers de 9 est égal à 3.
Si la cour était composée de 15 membres renouvelés par tiers, ce sont 5 membres qui seraient tirés au sort, puisque le tiers de 15 est égal à 5.
Mais le tirage au sort auquel le Président a procédé n’a concerné que 7 membres de la Cour. On ne peut pas multiplier 3 pour obtenir 7 comme on ne peut pas diviser 7 pour obtenir 3. Ainsi, 7 n’est pas un multiple de 3 et 3 n’est pas un diviseur de 7.
Ainsi pour tirer au sort 3 personnes représentant le tiers des membres de la Cour, le tirage au sort doit concerner nécessairement 9 personnes.
Si un membre de la Cour devait être exclu du tirage au sort, l’article 101 aurait été rédigé autrement, puisqu’il est mathématiquement impossible de diviser par 3, 8 ou 7 personnes, sauf à les découper.
L’interprétation selon laquelle le Président de la Cour est soumis au tirage au sort est la seule qui permette d’appliquer l’article 101 dans son intégralité sans modifier aucune de ses dispositions. En effet, le Président pourrait exercer un mandat de 9 ans s’il n’était pas tiré au sort.
C’est sur ces considérations que les Conseillers ont réfléchi pendant deux jours pendant lesquels ils ont procédé à la rédaction du Règlement Intérieur de la Cour. Ces questions ont été suffisamment débattues et tous ont été convaincus et ont admis que la seule interprétation qui évite de violer l’article 101 était celle qui consiste à soumettre le Président de la Cour au tirage au sort au même titre que tous les autres membres de la Cour. C’est pourquoi le Règlement Intérieur a été adopté à l’unanimité des 9 membres de la Cour.
Or, c’est à la Cour Constitutionnelle seule qu’il appartient de veiller à l’application et à l’interprétation de la Constitution. Elle souverainement cette prérogative et ces décisions ne sont soumises à aucun recours. Elle est la seule Institution à pouvoir interpréter la constitution. En conséquence, son interprétation de l’article 101 s’impose à tous.
Il est donc inconcevable que le Président de la Cour s’arroge le pouvoir de décider que le Règlement Intérieur serait nul et ainsi le sortir du droit positif guinéen.
La décision de l’Assemblée plénière de la Cour annulant le tirage au sort et destituant le Président de ses fonctions doit donc s’appliquer.
Conakry le 09/03/2018
Maître Mounir Houssein Mohamed
@Tountouroun, j’ai lu – et très bien lu – l’article 100 et tout le toutim. L’alinéa 2 de l’article 101 est très clair et ne prête à confusion que dans l’esprit de ceux qui, comme vous dites, ont du mal « à interpréter ou de dire le droit ». En effet, la formulation est si limpide que ce n’est même pas du droit mais du simple français.
Rachid LY
@ Rachid Ly, il me semble que ou vous n’avez pas bien lu l’article 100 de la constitution ou vous l’avez mal compris. Il n’ya aucune contradiction ici: « L’article 101 de la Constitution dispose en son alinéa 1 que « la durée du mandat des membres de la Cour est de 9 ans non renouvelable, sous réserve de l’alinéa 3 », en son alinéa 2 que « le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 9 ans non renouvelable », et en son alinéa 3 que « les membres de la Cour Constitutionnelle… Lire la suite
Les dispositions d’un règlement intérieur ne peuvent être AU-DESSUS de celles de la loi fondamentale (la Constitution); ce serait violer la hiérarchie des normes. L’article 101 alinéa 2 (cité d’ailleurs par le Conseiller Mounir) est sans équivoque : Kelefa est élu pour 9 ans non renouvelable. Il ne peut être tiré pour le renouvellement du tiers du Conseil. Vouloir abonder dans ce sens, c’est tordre le coup au droit…
Rachid LY