Contexte. En prélude à l’organisation des élections locales, la CENI a entamé depuis quelques semaines une étape de son cycle électoral conforment aux dispositions en vigueur : l’installation des démembrements de la CENI (Communes de Conakry, Préfectures et Sous-préfectures).
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Ces démembrements sont composés des représentants des organisations de la société civile d’une part et d’autre part les délégués des partis politiques aussi bien de la mouvance que de l’opposition de manière paritaire.
Le groupe d’opposition dénommé « opposition républicaine » conduite par l’UFDG entrave le déroulement paisible de[i] ce processus en suspendant sa participation aux démembrements de la CENI sous prétexte que l’UFR ne saurait désormais être considérée comme parti d’opposition dans la répartition des positions destinés aux partis politiques.
Malheureusement, cette aspiration de l’UFDG constitue non seulement une violation des accords politiques conclus à l’occasion du cadre de concertation permanent du dialogue politique mais également elle n’est soutenue de manière irrécusable par aucune disposition légale.
Développement
Il nous parait extrêmement important de distinguer l’opposition politique guinéenne prévue dans nos lois, de l’opposition républicaine correspondant à la fusion effectuée des groupes d’opposition COLLECTIF, ADP et CDR à la veille des élections législatives de 2013.
L’UFR revendique son appartenance à l’opposition politique plurielle telle que prévue par les dispositions légales en vigueur. Toutefois, elle a exprimé de manière précise son retrait du groupe d’opposition dénommé républicaine consécutivement au déroulement de l’élection présidentielle de 2015.
- Démembrements de la CENI
Conforment à l’accord politique du 20 Aout 2015 (en ses points 3, 4, 16 et 17) auquel l’UFR est signataire sous la bannière de l’opposition, un cadre de concertation permanent a été installé avec pour objectifs : de construire la paix et la stabilité en Guinée et dans la sous-région, de pacifier l’espace politique et social, consolider la paix et la stabilité, renforcer les acquis démocratiques, parvenir à une normalisation politique et institutionnelle et un meilleur partage de l’information pour prévenir les conflits électoraux. Ce cadre de concertation s’assurerait, en outre, du suivi de la mise en œuvre effective des dispositions de l’accord politique sous l’égide de la communauté internationale elle même signataire dudit accord.
A l’initiative de la CENI, un comité inter-parties s’est réuni à Kindia du 16 au 17 février 2016 pour convenir des dispositions pratiques nécessaires à l’organisation des élections locales, singulièrement sous les thématiques «cadre juridique et administratif des élections locales en République de Guinée».
A cette occasion le collectif des partis politiques dont l’UFDG avait formulé un plaidoyer en ce qui concerne le renouvèlement des démembrements de la CENI en perspective des élections locales. Cette requête a été retenue au niveau des conclusions et clairement mentionnée dans le rapport final (au chapitre 7).
« La CENI et les acteurs concernés reconduisent les anciens délégués de 2015 dans les démembrements pour toutes les élections locales sans exclure quelques cas de remplacements isolés en tenant compte de la représentativité prescrite dans la loi L016 à ses articles 20 et 21 »
Par conséquent suivant les accords politiques conclus, les démembrements de la CENI constitués lors de l’élection présidentielle de 2015 seront reconduits à l’occasion des élections locales, indépendamment de la position de l’UFR sur l’échiquier politique.
Contrairement aux allégations de l’UFDG sur la présence de délégués de l’UFR sur les listes des démembrements de la mouvance à Mali et à Mamou, une simple vérification auprès des CEPI correspondant démentirait catégoriquement cette affirmation.
Nous convenons par ailleurs que l’application des accords politiques, destinées à régler des difficultés ponctuelles, ont une prééminence sur nos dispositions juridiques prévues en la matière. Le remplacement des commissaires de la CENI décédés (initialement désignés par la mouvance) par des représentants de l’opposition et la recomposition des délégations spéciales en sont des illustrations parfaites.
- Positionnement politique de l’UFR
Au lendemain de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle de 2015, Monsieur Sidya TOURE Président du parti de l’opposition UFR, a accepté volontiers de rencontrer le Président réélu Monsieur Alpha CONDE sur son invitation. Cette rencontre a été une occasion d’échange des deux leaders sur des questions d’intérêt national avec une proposition faite à l’UFR de participer aux activités d’intérêt public au bénéfice de la Guinée et des guinéens.
Monsieur TOURE a soumis à l’appréciation des instances de son parti la possibilité d’une collaboration pacifique avec la gouvernance en place qui se traduirait par une présence effective aux activités officielles contribuant à l’amélioration des conditions de vie des populations. Toutes les structures du parti ont accueilli, à l’unanimité, favorablement cette démarche et orientation stratégique du parti.
De manière officielle et par la voix de son Président, l’UFR a annoncé son retrait de l’opposition dite républicaine qui, progressivement, se radicalisait à travers l’organisation récurrente de manifestations publiques comme seul moyen de contradiction et d’expression d’opinion divergente. L’UFR s’est alors résolument engagé dans la direction d’une opposition paisible et participative conforment aux dispositions de l’article 36 de la loi organique portant Charte des partis politiques.
Ainsi Monsieur Sidya TOURE, Président de l’UFR et Monsieur Mohamed TALL, alors Chef de cabinet du Président et Porte-parole du parti acceptent d’être installés aux positions respectives de Haut Représentant du Chef de l’Etat et Ministre de l’Elevage.
Un extrait synthétique de toutes les normes en vigueur en République de Guinée qui traitent du statut de l’opposition politique est attaché à ce document. Nous remarquerons aisément qu’aucune de ses dispositions n’indiquent de manière précise une incompatibilité du statut d’opposition à une participation à un gouvernement.
Les articles 30 à 32 de la loi organique portant Charte des partis politiques décrivent, sans être exclusivement, différentes situations permettant aux partis politiques ou toute autre organisation de se prévaloir d’un attribut d’opposant. Toutefois, dans une large mesure, l’article 36 de la même loi consacre le droit de collaboration aux partis de l’opposition par leur participation à tous les actes et activités officiels d’intérêt public.
Par ailleurs, la disposition de l’article 6 de la loi organique portant statut de l’opposition politique décrit manière précise le statut d’opposant qui correspondant exactement à la situation du parti :
- L’UFR est en alliance notamment avec l’UPG qui se décline par la constitution d’un Groupe parlementaire Alliance des Républicains.
- L’UFR dispose d’un projet de gouvernement distinct de celui du gouvernement actuel et elle développe régulièrement des positions et des opinions différentes de celles du gouvernement. Les interventions des députés de son Groupe parlementaire en est une illustration éloquente.
- L’UFR n’a scellé aucun accord politique intégrant son projet de société au programme de gouvernement actuel.
- L’UFR a incontestablement appartenu a l’opposition jusqu’en 2015 et continue à le demeurer pour n’avoir adressé aucune déclaration au Ministère de l’Administration du Territoire chargé des partis politiques au sujet d’un quelconque changement de position.
Pour terminer, il est important de rappeler que l’UFDG qui s’insurge contre le positionnement de l’UFR avait par le passée participé à plusieurs gouvernements (notamment ceux dirigés par Tidiane SOUARE et Feu Jean Marie DORE) sans pour autant perdre leur statut de parti d’opposition.
Par ailleurs, les pratiques internationales en matière de gouvernement ne sont pas incompatible pour un parti d’opposition avec une collaboration avec le pouvoir en place. Des exemples sont multiples (au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Zimbabwe). D’ailleurs dans certaines démocratie comme en France, le Gouvernement a été carrément dirigé par l’opposition, cette configuration se dénomme la COHABITATION.
Extrait des dispositions de différentes lois relatives à l’appartenance à l’opposition en Guinée
Constitution
Article 3: Les partis politiques concourent à l’éducation politique des citoyens, à l’animation de la vie politique et à l’expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.
Ils doivent être implantés sur l’ensemble du territoire national. Ils ne doivent pas s’identifier à une race, une ethnie, une religion ou une région.
Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l’intégrité du territoire et l’ordre public.
Les droits des partis politiques de l’opposition de s’opposer par les voies légales à l’action du
Gouvernement et de proposer des solutions alternatives sont garantis.
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas précédents n’est plus considéré comme légalement constitué.
Loi Organique : Charte des Partis Politiques
Article 27: Les partis qui ne participent pas a l’exercice du pouvoir ont, conforment à l’article 3 de la Constitution, le droit de constituer et exercer collectivement ou individuellement une opposition démocratique à l’action du Gouvernement et aux organes exécutifs des régions et des collectivités locales élues, dans le respect de la Constitution et de la présente loi.
Article 28: Les partis politiques d’opposition peuvent se constituer en alliance pour présenter une alternative démocratique crédible dans le strict respect de l’unité nationale, de la Constitution et des lois de la République.
Article 29: Par opposition, il faut entendre l’activité de suivi, de contrôle et de critique des orientations et actions politiques du Gouvernement ou les activités et la gestion des organes exécutifs des régions et des collectivités locales élues. Le droit d’opposition englobe les droits, les devoirs et les prérogatives prévus dans la Constitution et dans la présente loi.
Article 30: Sont titulaires du droit d’opposition les partis politiques représentés ou non à l’Assemblée Nationale et qui ne font pas partie du Gouvernement ou ne le soutiennent pas, ainsi que les partis politiques représentés aux assemblées régionales et aux organes délibératifs des collectivités locales, ne faisant pas partie de leurs organes exécutifs.
Article 31: Sont également titulaires du droit d’opposition les partis politiques représentés dans les assemblées communales, dès lors qu’aucun de leurs membres n’y assume des responsabilités directes ou déléguées au titre de l’exercice de fonctions exécutives.
Le droit d’opposition est également reconnu aux groupes de citoyens électeurs représentés en tant que tels au sein des organes des collectivités locales, conformément aux dispositions ci-dessus.
Article 32: Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle au droit général d’opposition démocratique des partis politiques non représentés au sein des organes visés dans les dispositions précédentes, conformément à la Constitution.
Article 36: Les partis politiques d’opposition ont le droit de se prononcer et d’intervenir sur toutes les questions d’intérêt public, ainsi que le droit de présence et de participation à tous les actes et activités officiels qui, par leur nature, le justifient.
Loi Organique : Statut de l’Opposition Politique
Article 3: L’opposition est constituée de l’ensemble des partis, alliances de partis ou groupe de partis politiques qui, dans le cadre juridique existant, ont choisi de professer pour l’essentiel, des opinions différentes de celles du gouvernement en place et de donner une expression concrète de leurs idées dans la perspective d’une alternance démocratique.
L’opposition politique est parlementaire quand elle est représentée à l’Assemblée nationale et extraparlementaire quand elle n’y est pas représentée.
Article 4: Le rôle de l’opposition est de :
- Critiquer le programme, décisions et les actions du gouvernement,
- Développer des programmes propres
- Proposer des solutions alternatives à la Nation
- Œuvrer pour l’alternance au pouvoir par des voies légales,
- Offrir aux citoyens une alternative à la politique définie et appliquée par la majorité parlementaire.
Article 6: Pour être un parti de l’opposition, il faut :
- Etre un parti politique, une alliance de partis ou un groupe de partis politique régulièrement enregistrés,
- Développer pour l’essentiel des positions et des options différentes de celles du Gouvernement,
- Faire une déclaration officielle et publique de son appartenance à l’opposition et la faire enregistrer au Ministère chargé des partis politiques. Cette déclaration qui est rendue publique intervient dans le mois qui suit la proclamation officielle des résultats de chaque élection nationale.
Tout parti politique est libre de quitter l’opposition. Dans ce cas, il fait une déclaration officielle de changement de position. Cette déclaration est enregistrée au Ministère chargé des partis politiques, qui fait publier l’enregistrement au journal officiel. Ce changement de statut entraine pour le parti politique la perte de tous les droits spécifiques acquis au titre de la présente loi.
Le Ministre chargé des partis politiques établit et publie chaque année la liste actualisée des partis ayant fait leur déclaration comme partis ou formations politiques de l’opposition ou de la majorité.
Article 7: Droits de l’opposition politique
Les partis politiques de l’opposition jouissent de tous les droits et prérogatives reconnus aux partis politiques en Guinée par la Constitution, la Charte des partis et le Code Electoral. Ils peuvent notamment :
- Exprimer librement leur opinion sur toute question d’intérêt national et sur toute décision et action gouvernementale,
- Œuvrer pour l’alternance au pouvoir par des voies légales,
- Proposer des solutions alternatives
- Bénéficier d’un accès aux moyens officiels d’information et de communication
- Etre consultés, en cas de nécessité, par le Gouvernement sur les questions importantes engageant la vie de la Nation, telles que : menace a la paix civile, risque d’invasion étrangère ou de guerre, intervention militaire à l’étranger.
Cette consultation peut être écrite ou orale. Lorsqu’elle est orale, l’opposition peut être consultée ensemble. L’opposition peut être consultée sur toute autre question d’intérêt national ou de politique étrangère.
Article 8: Devoirs de l’opposition politique
Les partis politiques de l’opposition sont tenus au respect des obligations leur incombant telles que fixées par la Constitution, la Charte des partis politiques et le Code électoral. Ils doivent notamment :
- Défendre les intérêts supérieurs de la Nation,
- Sauvegarder l’Unité Nationale, l’intégrité territoriale et l’ordre public,
- Promouvoir le dialogue politique autour des questions d’intérêt national,
- Promouvoir la culture de la non-violence comme forme d’expression politique,
- Contribuer au développement d’une culture démocratique,
- Respecter les lois et la forme républicaine de l’Etat,
- Proscrire l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et/ou le recours a la violence sous toutes ses formes.