La Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême simplement relookée

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Certes la Cour Constitutionnelle n’est pas responsable des fraudes électorales en amont, pendant et en aval des scrutins, d’abord parce qu’elle inaugurait ses premières élections, ensuite parce qu’elle n’est là que pour corriger les dysfonctionnements ayant cours. Malheureusement à l’image de la Cour Suprême, elle a montré par sa décision du 31 Octobre 2015, qu’elle se situait dans la droite ligne de ce qui s’est toujours fait en Guinée, à savoir justifier les violations favorables au pouvoir en place, ainsi qu’en témoigne les quelques lignes qui vont suivre.

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Il n’est pas question de commenter ici tous les arguments avancés par les 3 requérants[1], car la plupart ont été rejetés soit par manque de preuves, soit parce que ce sont les tribunaux de l’ordre judiciaire qui sont compétents pour juger les voies de faits reprochées.

De toute façon, si on veut se rappeler les points qui ne posent pas de problèmes juridiques (même s’ils en posent au niveau électoral, donc politique), on pourra se reporter à un papier du 5 Novembre[2], dont l’objet était de justifier les arguments de la Cour, et qui ne fait malheureusement que cela, oubliant d’en critiquer certains aspects.

Il conviendra également d’évoquer les points qui nécessitent de modifier les procédures en vue de prévenir, et donc d’éviter les conflits post-électoraux, avant d’aborder les violations proprement dites de la Cour constitutionnelle.

 

I – Les points qui ne posent pas de problèmes… juridiques

A) – Pour l’absence de preuves, il en va ainsi :

  • du vote des mineurs,
  • de l’absence de représentants des candidats dans certainsbureaux de vote (BV),
  • deleur renvoi – parfois musclé – dans d’autres BV,
  • du transport des urnes dans un camp militaire,
  • du manque de bulletins de vote dans certains BV, empêchant certains électeurs de voter,
  • de la distribution de procurations par les représentants de la CENI, ou par un membre du gouvernement au profit du candidat sortant,
  • du contrôle « au corps » des électeurs, qui ne sont pas libres de voter pour qui ils veulent, puisqu’ils possèdent un bulletin pré-coché (qu’ils doivent mettre dans l’urne et rapporter un bulletin vierge),
  • de l’omission sur les procès-verbaux (PV) de la mention de la rupture d’enveloppes dans les différents BV,
  • de l’absence de listes d’émargement dans la plupart des BV,
  • de la falsification de certains PV.

Toutefois ce n’est pas parce que la Cour a rejeté ces arguments qu’ils sont fantaisistes – on sait en effet ce qu’il en est -, mais parce que les requérants n’ont pas suffisamment étayé la matérialité et surtout la preuve des faits. Ils étaient pourtant prévenus depuis 2010 et 2013, mais n’en ont pas tenu compte, en ne s’organisant pas pour faire face à ces fraudes pourtant classiques.

B) – Pour la compétence des tribunaux judiciaires (et donc l’incompétence de la Cour constitutionnelle), il en est ainsi :

  • des irrégularités dans les inscriptions sur les listes électorales,
  • des irrégularités commises dans l’impression et la distribution des cartes d’électeurs,
  • de différentes violations(expulsion de délégués, enlèvement des urnes, falsification de PV et enfouissement des bulletins de vote), car soumises aux dispositions des articles 200 à 223 du Code électoral.

Le juge des référés (TPI) conserve en effet une part résiduelle du contentieux électoral, notamment celle qui touche aux atteintes à la vie privée et à la commission de délits sanctionnés pénalement par le code pénal, le code électoral ou encore les lois sur la presse. Il a la capacité de prendre des mesures conservatoires, si on le saisit, mais manifestement les partis politiques ne sont pas formés et/ou outillés pour y faire face…

Avant d’aborder les deux points qui posent problème pour la Cour, il convient d’examiner trois éléments qui posent problème au niveau électoral, donc politique.

 

II – Les points qui posent des problèmes juridiques

A) – Lorsqu’il est alléguéla création de BV fictifs dans les circonscriptions électorales de Siguiri et de Kankan,et l’arrestation de délégués, qui avaient repéré ces BV fictifs, empêchant ainsi de signer les PV (d’où la demande d’annulation desdits PV), la Cour se contente d’indiquer que le candidat ne produit aucune preuve… de ces BV fictifs. Toutefois elle se montre bien légère en ne vérifiant même pas si les personnes arrêtées étaient bien membres des BV, et pourquoi elles n’ont donc pas signé les PV. Est-ce utile de signer un PV ou pas ? Voilà une question qui n’effleure même pas la sagacité de nos soi-disant Sages.

On notera quand même les contradictions, indiquant que comme rien n’est consigné sur les PV, tout va bien, même si les représentants de l’opposition ont été évincés. Pourtant la CENI possède la liste initiale des assesseurs des BV, or si celle-ci a été modifiée, cela doit figurer sur les PV, ce qui paraît difficile pour les raisons ci-dessus évoquées !!!

Or ce n’est pas parce qu’il n’y a rien sur les PV que tout s’est bien passé. En effet, la mention du manque d’enveloppes par exemple (voir ci-après) doit également figurer sur les PV (article 67 du Code électoral). Or une chose est claire, les enveloppes ont bien manqué, puisque même la Cour justifie le Communiqué n°2 de la CENI, permettant de s’en passer. Or les PV n’en font pas cas. On tourne donc en rond, tout en permettant là ce, qu’on ne permet pas ailleurs.

B) – De même lorsque les résultats de certains BV ne sont pas pris en compte, la Course défausse sur les procédures électorales en indiquant que c’est dû à l’annulation de certains PV par les Commissions administratives de centralisation et de validation (CACV), sans examen du bien-fondé de ces annulations. On sait que les BV peuvent annuler des votes en vertu des dispositions de l’article 81 du Code électoral (voir ci-après), mais on ignore pourquoi les CACV, dans lesquelles ne siègent que des représentants du pouvoir et/ou de l’administration, sont fondées à rejeter arbitrairement certains votes. Ces procédures nous laissent imaginer que la CENI pourrait prononcer à titre provisoire certains résultats, puis les remettre en cause par des annulations de PV, si ceux-ci ne convenaient pas au pouvoir, le tout combiné avec des horaires de vote différenciés (voir ci-après). Cette faculté d’annulation – sans justifications ? – octroyée aux CACV, est proprement scandaleuse, et prouve par ce fait que les élections ne sont pas transparentes. La modification de l’ancien article 162 du Code électoral, qui aurait du transférer le pouvoir d’annulation du seul président de la CENI à 2/3 des membres de la CENI, a été de fait, transféré aux CACV, ce qui favorise de fait le pouvoir en place. Sauf à croire qu’il est éternel, tout parti politique en général, et le RPG en particulier, a intérêt à changer ces règles, sous peine d’en profiter aujourd’hui, mais d’en subir les effets demain.

Ainsi lors des élections législatives du 28 Septembre 2013, les partis UGDD et UFR par exemple, s’étaient plaint de l’annulation de certains BV où l’opposition avait gagné (Samoë près de N’Zérékoré, Matam), au motif que les enveloppes contenant les PV n’étaient pas fermées, donc non sécurisées, et alors que celles favorables au RPG, auraient été prises en compte. Parfois on les a annulés pour « déperdition » (Boffa, Dubréka, Macenta) sans qu’on connaisse la définition de ce terme passe-partout. D’autres fois la CENI a autorisé l’utilisation d’enveloppes ordinaires au format A4 dans certaines zones (Kaloum), avant de les rejeter ensuite[3].

Malheureusement les partis politiques de l’opposition n’ont qu’à s’en prendre qu’à eux-mêmes, puisqu’ils n’ont rien fait depuis pour en changer.

C) – Un point qui n’a pas été soulevé

Par le communiqué n°1 du 11 Octobre 2015, «la CENI informe les présidents des CEPI, CECI, CESPI et membres des bureaux de vote, que les électeurs disposant des cartes d’électeurs de 2015 sur lesquelles figure le numéro du BV concerné sont autorisés à voter même s’ils n’ont pas leurs noms sur la liste d’émargement du bureau de vote ».

Bizarrement cela a permis aux 600 000 nouveaux électeurs fantômes de Haute-Guinée créés en 2015, et tous nés un 1er Janvier ou un 1er Juillet de la même année, de pouvoir voter sans contrôle, puisqu’on leur a probablement fourni une carte d’électeur, pour qu’ils puissent voter, quand bien même ils n’existeraient pas. En l’absence de liste d’émargement, il sera impossible de vérifier leur signature originale. Les résultats montrent que ce sont justement ces électeurs fantômes, et qui ont tous voté évidemment, qui sont responsables de l’élection d’Alpha Condé en Octobre 2015. Ainsi les résultats des seules 7 préfectures de Haute-Guinée[4] (auquel on ajoute Matoto et Beyla), suffisent à dépasser ceux de Cellou Dalein Diallo dans les 38 préfectures et à l’étranger. Il est donc primordial de contester le fichier électoral à l’avenir, sinon cela reviendra à dire que la Haute-Guinée est quasiment la seule habilitée à choisir le PRG de toute la Guinée. C’est d’ailleurs dans ces villes que plus de la moitié – parfois 64% – des nouveaux électeurs de 2015 ont été enregistrés[5]. Il y a évidemment un lien de cause à effet.

Enfin, il est question ici de revenir sur les deux points qui posent sérieusement problème pour la Cour constitutionnelle, et qui entachent sérieusement sa crédibilité.

 

III – Les violations de la Cour constitutionnelle

A) – Sur l’autorisation du vote sans enveloppes

Par le communiqué n°2 de la CENI du 11 Octobre 2015, la CENI a autorisé le vote sans enveloppes, ayant constaté que par endroit, il y avait eu insuffisance d’enveloppes due à une défaillance notoire dans la distribution au niveau des BV – c’est pourtant elle qui en est responsable -, au motif que cela n’avantage ni ne défavorise aucun candidat.

Pourtant l’un des candidats (Faya Millimouno) a soutenu de ce fait, la violation de l’article 81 du Code électoral, qui dispose que : « les votes nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement. Sont considérés comme votes nuls :

1. l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe,

2. une enveloppe contenant plus d’un bulletin,

3. l’enveloppe ou le bulletin comportant des mentions ou des signes,

4. le bulletin ou enveloppe non réglementaire.

Ces bulletins sont annexés au procès-verbal. Le nombre de votes nuls est retranché du nombre d’électeurs ayant voté pour déterminer le nombre des suffrages exprimés ».

La Cour avalidé l’initiative de la CENI en vertu de l’article 67 alinéa 6 du Code électoral selon lequel « … l’utilisation des enveloppes est facultative pour le bulletin unique…».

Or l’article 67 dispose que : « le vote a lieu avec des bulletins et des enveloppes fournis par la CENI. Avant l’ouverture du scrutin, le Bureau doit constater que le nombre de bulletins de chaque candidat ou liste de candidats correspond exactement à celui des électeurs inscrits augmenté de 10%. De même le nombre des enveloppes doit correspondre aux nombres des électeurs inscrits augmenté de 10%. Si, par suite d’un cas de force majeur, des bulletins et des enveloppes venaient à manquer, le Président du Bureau de vote est tenu de s’en procurer auprès du démembrement de la CENI concerné. Mention doit être faite au procès – verbal établi par le bureau de vote ».

Cet article 67 précise pourtant bien qu’il faut ABSOLUMENT se procurer des enveloppes. C’est même une condition essentielle de la loi, que la CENI n’est pas habilitée à modifier à sa convenance, car seule l’Assemblée Nationale est habilitée à voter la loi.

Il est donc scandaleux, mais surtout juridiquement illégal, que la CENI, qui est une institution dont la finalité est de faire respecter le droit par les partis politiques, s’en dispense elle-même.

En outre,l’article 67 ne dispose pas d’alinéa 6 (sic !!!). On a donc du mal à comprendre sur quel fondement le juge justifie sa décision, d’autant que l’état de nécessité, quiest curieusement employé pour motiver sa décision, l’est évidemment mal à propos. En effet, sans entrer dans des détailsinutiles, il faut rappeler que l’utilisation de l’état de nécessité est surtout mis en œuvre pour justifier la commission d’une infraction (la violation de l’article 81). Mais cela suppose non seulement l’existence d’un danger, mais également le fait que cette violation doit être le seul moyen d’éviter ce danger (il n’y aurait pas de meilleure solution) et enfin, elle ne doit pas être disproportionnée à la gravité de la menace. On pourrait discuter longuement de l’applicabilité de ce cas à la situation qui nous préoccupe, mais il convient également de rappeler un principe, selon lequel le danger ne doit pas être la conséquence d’une faute préalable. Or le manque d’enveloppes est de la responsabilité exclusive de la CENI, qui ne peut donc s’en prévaloir ensuite pour violer la loi.

En conclusion la CENI a violé la loi, et la Cour, non seulement ne l’a pas sanctionné (ce qui aurait abouti à l’annulation des élections), mais elle a au contraire justifié cette décision.

B) – Sur l’autorisation de prolonger les heures de fermeture du scrutin dans certains BV

Par le communiqué n°21 de la CENI du 11 Octobre 2015, etafin de faire face à l’engouement au niveau des BV et au retard pris par certains BV, la CENI a pris la décision d’autoriser la prolongation de la durée des opérations de vote, la durée légale du temps de vote étant, selon elle, de 11 heures.

L’un des candidats (Faya Millimouno) soutient que ni la CENI, ni son président, ne sont habilités à prendre la décision d’autoriser la prolongation des heures de fermeture du scrutin dans certains BV, ce qui relève du pouvoir exclusif du président du démembrement de la CENI sur saisine du président du BV, le communiqué ne précisant pas par ailleurs les BV concernés.

En effet selon l’article 65 du Code électoral : « le scrutin est ouvert à sept (7) heures et clos à dix huit (18) heures sur toute l’étendue du territoire national. Toutefois, pour permettre l’exercice normal du droit de vote aux électeurs, le Président du Bureau de vote peut, dans des cas exceptionnels, notamment en cas de retard du matériel électoral, saisir le Président du démembrement de la CENI dont il dépend. Après appréciation des informations qui lui sont fournies, le Président du démembrement de la CENI peut décider de retarder ou non, l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin dans le bureau de vote concerné. Il tient immédiatement informés de la mesure qu’il décide et de ses motifs l’Autorité Administrative compétente et le Président de la CENI ».

Selon la Cour, l’article 65 alinéa 2 du Code électoral qui dispose que le scrutin est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures sur toute l’étendue du territoire national, signifierait que la durée du scrutin est de 11 heures (par simple soustraction entre les 2 horaires), la CENI n’ayant fait qu’inviter les BV ayant accusé un retard à l’ouverture, de respecter les 11 heures prévues par la loi.

Elle ajoute, sans fonder son argumentation sur un texte, que la CENI est habilitée à prendre des dispositions pour tous les BV qui seraient en retard. Or il n’est écrit nulle part que la CENI est habilitée à changer les règles pourtant très claires, en cours de scrutin. De la même façon, la Cour doit vérifier la conformité de la décision de la CENI par rapport à la loi, et non chercher à justifier par tous moyens ladite décision.

Ainsi lorsque la CENI n’a pas livré à temps les kits dans les circonscriptions supposées être favorables à l’opposition, certains électeurs ayant commencé à voter à 10 heures (au lieu de 7 heures), 10 heures 30, voire 11 heures, la Cour ose invoquer la correction de ces erreurs par le communiqué n°21 de la CENI, sans vérifier si les différents BV en question, ont bien appliqué ce communiqué, par ailleurs illégal.

Certes il est possible à la marge (dans des cas exceptionnels) et non par convenance, de modifier localement les horaires de fermeture, mais pas à l’échelle d’un pays, en outre par une personne habilitée à le faire. De toute façon, l’article 65 alinéa 4 précise que le président du BV peut ne pas retarder l’heure de fermeture (c’est à son appréciation), ce qui infirme – s’il était nécessaire de le faire – la prétendue durée légale de 11 heures.

En raisonnant par l’absurde, on pourrait imaginer qu’à l’heure des technologies de l’information, la faculté de transmettre des résultats très serrés en temps réel sur toute l’étendue du territoire, pourrait permettre à un camp qui aurait volontairement retardé le début du scrutin dans sa circonscription, de pouvoir bénéficier de cette « nouvelle règle non écrite », et faire gagner son candidat en « ajustant » les résultats.

On pourrait imaginer la légalité de cette règle de modification des horaires d’ouverture ou de fermeture des BV, seulement avec l’accord unanime de l’ensemble des partis politiques participant, dès lors que cette modification n’empêcherait pas certains électeurs de participer aux votes et n’aurait pas d’influence sur les résultats du scrutin.

Contrairement à ce qu’affirme la Cour, l’uniformisation de l’heure de fermeture des BV vise à limiter le risque d’une divulgation anticipée des résultats partiels à partir des informations recueillies dans les BV fermant à 18 heures. Ces indications sont susceptibles de porter atteinte au principe de sincérité du scrutin. En effet, la diffusion de résultats partiels résultant des dépouillements correspondant à des régions où le vote se terminerait avant la fermeture des derniers BV, pourrait pour l’élection présidentielle, prendre une résonance particulière qui ne s’observe pas pour les autres scrutins.

Là encore au lieu d’affirmer de façon péremptoire, que la CENI est une Autorité administrative indépendante, qui peut prendre des dispositions valables pour tous les BV (violer la loi ?), la Cour aurait dû s’employer à rappeler l’interdiction législative, édictée dans le souci de garantir le libre exercice du droit de suffrage et de préserver le choix des électeurs de toute interférence extérieure. En outre, on connaît sa routine classique, maintes fois évoquée par ailleurs, selon laquelle « les éventuelles erreurs ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin ».

Conclusion

Même si nul n’est censé ignorer la loi, il serait utile de bien clarifier les compétences de chaque ordre de juridiction en matière électorale, puisque entre le juge administratif[6], judiciaire, et constitutionnel, il y a de quoi se perdre dans ce labyrinthe pour les partis politiques, qui devraient toutefois renforcer leur pôle juridique.

La CENI a failli par cupidité (un audit sérieux serait le bienvenu), incompétence, malhonnêteté et sans doute servilité. Il est nécessaire de la réformer immédiatement, voire même de la supprimer purement et simplement. Non contente de créer des problèmes, elle prétend même faire la loi. C’est elle qui est à l’origine des problèmes électoraux, et il est désormais urgent de s’en occuper dès à présent.

Mais la Cour constitutionnelle ne joue pas le rôle de gardien du temple, qu’elle avait pourtant l’occasion d’incarner, et s’évertue malhonnêtement à tenter de justifier – avec les mêmes conséquences que la Cour Suprême, qui ne se prononçait pas et créait un déni de justice – les violations de la CENI, par des considérations venues de nulle part.

 

Gandhi, citoyen guinéen

« Dans tout État libre, chaque citoyen est une sentinelle de la liberté qui doit crier, au

moindre bruit, à la moindre apparence du danger qui la menace » (Robespierre, Discours

sur la liberté de la presse, Mai 1791).

 


[1]              Faya Millimouno, Lansana Kouyaté et Papa Koly Kourouma.

[2]             Alpha Oumar Camara,http://guineenews.org/arret-declaratif-du-31-octobre-de-la-cour-constitutionnelle-guineenne-la-jurisprudence/

[3]             Rapport final de la MOEUE pour les élections législatives du 28 Septembre 2013, Annexe 12, pages 111 et 118.

[4]             Kankan, Siguiri, Mandiana, Faranah, Kouroussa, Kissidougou et Kérouané.

[5]             Rapport du 12 Septembre 2015 au Comité de Suivi de la consolidation du fichier électoral, page 5.

[6]             Pour la validité des décrets relatifs à l’élection, comme par exemple celui de la convocation des électeurs, qui pourrait remettre en cause la régularité de tout le processus électoral.

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